4. Lorsqu’un ergothérapeute décède, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les plus brefs délais suivant la survenance du décès, sauf si l’ergothérapeute avait convenu d’une cession auquel cas le cessionnaire doit en transmettre une copie au secrétaire dans les plus brefs délais suivant la survenance du décès.